Dans quelle mesure le droit pénal tient-il compte de la vulnérabilité spécifique d'une victime avant les faits ?

Pour déterminer si l'auteur de l'infraction a porté atteinte à la santé de la victime, il convient de comparer l'état de santé de cette dernière avant les faits à son état après les faits.

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Chers chercheur·e·s,

Les coups et blessures simples, au sens de l’article 123 du Code pénal allemand (StGB), consistent à porter atteinte à l’intégrité physique ou à la santé d’une personne. La loi utilise uniquement le terme « santé » et ne fait pas de distinction explicite entre la santé physique et la santé mentale. Je m’intéresse tout particulièrement à savoir s’il existe une différence sur le plan pénal entre les notions de santé « psychique » et de santé « mentale ».

Ma réflexion : en droit, on opère souvent une distinction très précise, car ces termes peuvent avoir des conséquences juridiques. Par « atteinte à la santé », on entend généralement une altération pouvant être qualifiée de maladie, c’est-à-dire quelque chose qui va au-delà d’un simple malaise ou d’une agitation passagère et qui est médicalement qualifié de « pathologique » (par exemple, un trouble nécessitant un traitement ou présentant une certaine durée ou intensité).

C’est pourquoi je me pose la question suivante : si l’on considère la « santé mentale » comme un état normal (sain) et l’« état psychique » plutôt comme un état déjà fragilisé ou vulnérable, le même acte ne pourrait-il pas avoir des conséquences d’une gravité différente selon la victime ?

Une personne déjà vulnérable sur le plan psychique risque en effet d’être plus fortement affectée par le même événement, voire de voir son état s’aggraver. Exemple : après un léger accident par collision par l’arrière, la personne X, sans antécédents, ne ressent qu’un bref sursaut et des troubles du sommeil. En revanche, la personne Y, qui souffre déjà d’un trouble anxieux, développe après l’accident un état de stress aigu (nécessitant un traitement médical, à caractère pathologique). Une autre variante consisterait à parler de l’auteur T, qui aurait délibérément voulu nuire à X ou Y (en connaissant leurs prédispositions psychiques).

Je ne comprends pas tout à fait pourquoi les conséquences juridiques d’un acte commis à l’encontre de X et de Y sont identiques, conformément à l’article 123 du Code pénal suisse. Mon professeur de droit pénal m’a appris que l’on peut – comme lui – utiliser ces deux termes comme des synonymes.

En résumé : pour certains homicides, on distingue, du point de vue de l’auteur, différents états affectifs (« sthénique » vs « asthénique »). Pourquoi ne pas opérer une distinction plus fine du côté de la victime également, notamment dans la perspective de la justice réparatrice (c’est-à-dire des approches qui mettent l’accent sur la réparation et la gestion des conflits entre l’auteur et la victime) ?

Bien cordialement

Lili Gamba

Chère Lili Gamba

Votre question porte essentiellement sur la nature de l'objet de protection de l'article 123 du Code pénal allemand (coups et blessures simples commis avec intention). À ce sujet, ainsi que sur d’autres questions liées aux infractions de coups et blessures, Sandra van der Stroom a récemment rédigé un excellent article dans la revue recht. Je vous recommande vivement sa lecture.

Notion globale de santé

La protection de la santé visée par l’article 123 du Code pénal allemand (coups et blessures simples) englobe aussi bien la santé physique que la santé mentale. Vous l’avez bien remarqué : l’article 123 du Code pénal ne mentionne en effet que la « santé ». Cependant, l’article 123 du Code pénal ne s’applique que lorsque l’article 122 du Code pénal (coups et blessures graves) n’est pas applicable. En effet, l’article 123, paragraphe 1, du Code pénal stipule : « Quiconque porte intentionnellement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé d’une personne d’une autre manière [c’est-à-dire autrement que ce qui est décrit à l’article 122 du Code pénal] ». Il est incontestable que le terme « santé » utilisé à l’article 123 du Code pénal désigne la même chose qu’à l’article 122 du Code pénal. En effet, cet article 122 du Code pénal protège également la santé mentale (article 122, lettre c, du Code pénal). La santé mentale est donc incluse dans la notion de « santé » de l’article 123 du Code pénal néerlandais (van der Stroom, recht 2025, 185, 188).

La santé avant et après les faits

La notion de santé mentale est considérée comme opposée à celle de santé physique (van der Stroom, recht 2025, 185, 188) et est régulièrement utilisée comme synonyme de santé psychique et mentale. Cela ne signifie toutefois pas que les antécédents de la victime ne puissent pas entrer en ligne de compte pour déterminer s’il y a atteinte à la santé. En effet, pour déterminer si l’auteur a porté atteinte à la santé de la victime, il convient de comparer l’état de cette dernière avant les faits à son état après les faits (van der Stroom, recht 2025, 185, 187).

La détermination de la peine tient compte de la prédisposition

Cela peut notamment faire la différence lors de la détermination de la peine ou lorsqu’il s’agit de cas se situant à la limite entre les coups et blessures simples (art. 126 du Code pénal) etles lésions corporelles simples (art. 123 du Code pénal) ou à la limite entre les lésions corporelles simples (art. 123 du Code pénal) et les lésions corporelles graves (art. 122 du Code pénal). Si une victime est plus vulnérable qu’une autre et subit de ce fait un préjudice (plus grave) à sa santé du fait du comportement de l’auteur, ce préjudice à la santé de la victime la plus vulnérable est imputable à l’auteur et celui-ci se rend coupable de coups et blessures, pour autant qu’il ait causé cette blessure (causalité) et que celle-ci était également prévisible. Toutefois, lorsqu’une personne souffre d’une maladie mentale préexistante, il peut s’avérer difficile d’établir le lien de causalité (Gian Ege, art. 123, note 1, avec d’autres références, dans : Graf Damian [éd.], Commentaire annoté du Code pénal, 2e éd., Bâle 2025).

Intention ou négligence

La connaissance et l’intention de l’auteur jouent un rôle pour déterminer si un acte a été commis intentionnellement ou par négligence. Si l’auteur n’avait pas conscience de la vulnérabilité particulière de la victime, mais que celle-ci était prévisible, une incrimination pour coups et blessures par négligence (art. 125 du Code pénal en liaison avec l’art. 12, al. 3, du Code pénal) peut être envisagée. S’il avait conscience de la vulnérabilité particulière de la victime et qu’il lui a causé un préjudice intentionnellement, il peut être question de coups et blessures volontaires (art. 122 ou 123 du Code pénal, en liaison avec l’art. 12, al. 2, du Code pénal).

Les états d’affect dans les homicides concernent la culpabilité de l’auteur ; ils n’ont aucune incidence sur la définition de la santé au sens de l’article 123 du Code pénal. La justice réparatrice n’a d’incidence que sur le plan des conséquences juridiques et n’affecte pas la notion de santé au sens de l’article 123 du Code pénal.

Bibliographie :

Sandra van der Stroom, « Questions fondamentales relatives aux infractions de lésions corporelles », dans : recht, Revue de formation continue et de pratique juridiques, 2025, p. 185 et suivantes.